33. Un stage peut, pour une durée maximale de 3 mois, être effectué à l’extérieur du Québec sous la supervision étroite et la responsabilité d’un maître de stage membre de la magistrature ou inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du lieu où le stage est effectué.
Un stage visé au premier alinéa peut toutefois être d’une durée de 6 mois s’il est effectué au sein d’un ministère ou d’une agence du gouvernement fédéral de même qu’auprès d’un tribunal judiciaire ou administratif ayant compétence sur des litiges émanant du Québec.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à un stage visé par le présent article, avec les adaptations nécessaires.
1835-2023D. 1835-2023, a. 33.